La BAM frappe un grand coup sur le Parlement européen !

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Communication / News

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Le Parlement européen a adopté le 26 octobre dernier une proposition de texte pour le futur Règlement ePrivacy.

Ce texte en l'état constitue une grave menace pour tous les acteurs de l'écosystème du marketing et de la publicité digitale. En particulier, l'exigence d'un consentement préalable volontaire.
La Belgian Assocation of Marketing (BAM) a donc pris l'initiative de réunir les principales associations professionnelles concernées pour analyser la situation et définir une position commune seule à même de faire évoluer ce texte.

Le processus législatif n'est en effet heureusement pas terminé ce qui laisse une possibilité de faire évoluer ce texte dans un sens plus compatible avec les intérêts de l'écosystème du marketing et de la publicité digitale ET l'intérêt du consommateur.

Les principales préoccupations de BAM sont:

• L'article 16 du règlement obligerait les organisations à obtenir un consentement préalable pour le marketing d'entreprise (B2B).
Position du BAM : Le règlement e-Privacy devrait maintenir le statu quo de telle façon que les États membres pourraient eux-mêmes décider de la manière de réglementer le marketing direct interentreprises.

• Le rapport LIBE se concentre uniquement sur le consentement et omet toute mention d'intérêt légitime, optant plutôt pour un cadre juridique très strict pour l’écosystème du marketing et de la publicité digitale basé sur les data. Le consentement est prévu comme le seul motif légal de traitement dans la proposition tandis que le GDPR prévoit six raisons légales pour le traitement des données personnelles.
Position du BAM : L'article 8, paragraphe 1, du règlement proposé devrait être plus souple et inclure l'intérêt légitime des spécialistes du marketing, avec les garanties appropriées en tant que base juridique pour le traitement des données, comme alternative au consentement de l'utilisateur. Limiter le fondement juridique du traitement à uniquement un consentement est restrictif et va à l'encontre de l'esprit du GDPR, qui adopte une approche fondée sur les risques.

• La portée actuelle du rapport ne permettra plus aux entreprises européennes du numérique et des médias de fournir un accès gratuit à l'information et aux services par le biais de revenus publicitaires, ce qui nuira aux entreprises et aux citoyens. Les éditeurs en ligne peuvent être contraints de fournir du contenu aux clients qui refusent de consentir aux cookies et à la publicité.
Position du BAM : Forcer les entreprises à accorder l'accès à du contenu ou à des services financés par la publicité, même lorsque les utilisateurs rejettent l'échange de valeur publicitaire proposé, prive fondamentalement les entreprises financées par la publicité de leurs droits fondamentaux sur leur propre propriété. Elles ne peuvent être forcées de donner quelque chose en échange de rien.

• La définition du marketing direct doit refléter le secteur. La définition proposée dans le règlement «vie privée et communications électroniques» fait référence à «toute forme de publicité envoyée à un ou plusieurs utilisateurs finaux identifiés ou identifiables». Cette approche crée une définition très large de ce qu'est le marketing direct loin des pratiques actuelles de notre industrie.
Position du BAM : Comme les utilisateurs ont toujours la possibilité de s'opposer à la réception d'un marketing direct, une définition large est inacceptable pour les acteurs de l’écosystème du marketing et de la publicité digitale vu qu’elle peut donner l'impression que les individus ont la possibilité de s'opposer à toute forme de publicité ou de marketing.

• Le télémarketing est une composante essentielle de l'industrie du marketing, permettant une large gamme d'activités des PME locales, contactant leurs clients B2B et B2C, jusqu’aux éditeurs contactant les abonnés pour leur demander de renouveler leurs abonnements.
Position du BAM : On devrait retenir les propositions de la Commission européenne portant sur les articles 16.4 et 16.5 qui permettent aux États membres de décider si le télémarketing doit être un canal de souscription/opt-in d'abonnement ou un canal de désinscription/opt-out. De plus, l'utilisation d'un système automatisé reliant les spécialistes du marketing au destinataire de l'appel ne devrait pas être qualifiée de système d'appel automatisé, qui est soumis à des règles plus strictes